d'une part, il estime que ces dispositions ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle, ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège, saisi aux fins d'incarcération, de laisser en liberté la personne visée par un mandat d'arrêt européen, sans mesure de contrôle, dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation ;
d'autre part, il considère que le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au magistrat du siège puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.
En ce qui concerne l'article 695-34 du Code de procédure pénale, le requérant critiquait l'absence de durée maximale de l'incarcération. Le Conseil constitutionnel relève que, certes, ni cet article, ni aucune autre disposition ne prévoient une durée maximale à l'incarcération de la personne recherchée. Toutefois, les différentes phases de l'exécution du mandat d'arrêt européen sont encadrées par des délais prévus par différents dispositions du Code de procédure pénale qui garantissent que cette incarcération ne puisse excéder un délai raisonnable. Le grief est donc écarté
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution, tant les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du Code de procédure pénale, que les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 695-34 du même code, dans leurs rédactions résultant de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde-à-vue (L. n° 2011-392, 14 avr. 2011, JO 15 avr.).
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