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GAV : exploitation du téléphone et présence de l’avocat

Pénal - Procédure pénale
13/01/2021
Dans un arrêt du 12 janvier 2021, la chambre criminelle affirme qu’aucune disposition ne prévoit la présence d’un avocat lors de l’exploitation du téléphone d’un gardé à vue, assimilable à une perquisition. 
Une information judiciaire est ouverte à la suite de livraisons surveillées par les douaniers de colis postaux contenant de la cocaïne. Dans ce cadre, une femme est placée en garde à vue. Elle sollicite l’assistance d’un avocat.

Hors la présence de son avocat, un OPJ lui demande le code d’accès à son téléphone et procède à son exploitation.
 
Elle est mise en examen. Son conseil présente une requête en nullité du procès-verbal d’exploitation de son téléphone et de l’audition consécutive, pour violation des dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du Code de procédure pénale.
 
Les juges du second degré écartent ce moyen de nullité. Ils énoncent que « le procès verbal d’exploitation du téléphone de l’intéressée n’a pas le caractère d’une audition dès lors que celle-ci n’a fait aucune déclaration et qu’aucune question sur les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue ne lui a été posée ». Aussi, il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ce droit ne s’étendant pas à l’usage de données que l’on peut obtenir de la personne en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect.
 
Après un pourvoi formé par l’intéressée, la Haute juridiction le rejette. Elle note :
- « aucune disposition légale ne prévoit la présence de l’avocat lors de l’exploitation d’un téléphone portable, assimilable à une perquisition » ;
- et la communication à un OPJ, sur sa sollicitation, d’une information permettant l’accès à un espace privé, dématérialisé ou non, pour les besoins d’une perquisition, « ne constitue pas une audition au sens de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale ».

 
A noter que la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, affirmé qu’au sens de cet article, ne constitue pas une audition nécessitant la présence de l’avocat de la personne gardée à vue, la présentation à celle-ci, pour reconnaissance, des objets saisis en sa présence au cours d’une perquisition (Cass. crim., 22 oct. 2013, n° 13-81.945 et Cass. crim., 6 févr. 2018, n° 17-84.380).
 
 
Source : Actualités du droit